quelques informations dur la poursuite pénale
Aide-mémoire de poursuite pénale
La poursuite pénale commence par la "communication de délit", qui peut etre transmise au procureur ou par la police judiciaire ou par une plainte ou un exposé par des particuliers. Du moment où la personne mise en examen est inscrite au registre des , le ministère public doit respecter un delai pour mener les enquêtes, qui varie entre six mois et une année pour les délits les plus graves. Ce delai peux etre prorogé si les enqêtes sont particulièrement complexes ou si elles doivent etre partiellement menées à l'étranger ou même si le ministére public est pas dans l'impossibilité de les conclure. Le dernier delai est de toute façon 18 mois ou deux années si les délits sont particulièrement graves. Les enquêtes peuvent etre menées par toutes les méthodes de recherche de la preuve. Par exemple: par des inteceptions, des perquisitions, des témoiniages, des séquestres, des expertises. Pendant les enquêtes il peut même arriver que une nouvelle preuve doive être obtenue avant le les débats, en tant que pas répétible (témoiniage d'un moribond, expertise sur un objet périssable etc.). Dans ces cas, le ministère public ou le défenseur demandent qu'on procède à la recherche de preuve par "incident probatoire". Il s'agit d'une avance des débats, étant donné que la preuve (qui ne peut pas être obtenue ni débattue au procès véritable est formée en respect des garanties du contradictoire. C'est-à-dire qu'on ouvre une véritable audience avec la participation de toutes les parties ( du juge d'instruction, du ministère public, du défenseur de la personnne mise en examen, des partie lésée). L'audience del'incident probatoire se déroule devant le juge d'insttruction, c'est-à-dire le juge qui s'occupe de tous les actes des ministères (perquisitions, séquestres, confirmation d'arrestation e d'autres) qui doivent être examinés par un juge tiers. Après les enquêtes, la poursuite peut avoir deux issue differentes:
1) Le ministère public ne pense avoir des preuves suffisantes pour soutenir l'accusation (ou pense que la personne mise en examen est innocente...) et demande, par consequent le classement de la poursuite au juge d'instruction, qui peut concorder et, donc, établir le classement (par lequel la poursuite se termine définitivement) ou renvoyer au ministère public pour des nouvelles enquêtes (surtout si partie lésée par le délit exerce le droit de s'opposer au classement).
2) Le ministère public pense, au contraire, avoir des preuves suffisantes pour soutenir l'accusation en jugement e demande au juge d'instruction le renvoi en jugement. Si la poursuite est pour des délits moins graves et qui sont de compétence du juge monocratique, le juge publie l''arrêté qui dispose le jugement et le procès commence. Si, au contraire, on procède pour des délits plus graves, qui sont de compétence du juge collegial, le juge d'instrucion fixe l'audience préliminaire, qui se deroule avant le juge du même nom, qui, à la difference du premier ne doit pas dèja connaître les actes de la poursuite. Pendant l'audience préliminaire le ministère public présente les preuves obtenues, qu'il considère utiles et suffisantes pour soutenir l'accusation en jugement; la défense ne peut pas s'opposer. Le juge pour l'audience préliminaire n'évalue pas l'innocence ou la culpabilité de la personne mise en examen, mais seulement l'aptitude des preuves obtenues par l'accusation pour soutenir le procès avec des raisonnables probabilités d'arriver à la condamnation. Si le juge pour l'audience prèliminaire ne pense que les élements de preuve soient siffisants, il donne un'ordonnace de non-lieu. Si, au contraire, comme il arrive presque toujours,il pense que le ministère public a des preuves suffisantes pour soutenir l'accusation en jugement,il fixe l'audience de commencement des débats devant le collège compétent.
3) Pendant l'audience préliminaire la personne mise en examen peut même demander d'être admis aux rites alternatifs, c'est-à-dire à la negotiation de la peine ou le rite abregé.
A ce point le vèritable procès commence. Le deux parties (accusation et défense) doivent présenter au moins 7 jour avant le procès le listes de témoins, (autrement elles seront considérées déchues). D'autres témoins pourront être cités pendant les débats seulement à l'epreuve contraire sur des circonstances specifiques, sur lesquelles on cite des témoins de partie adverse ou à la fin des débats si le juge les considère commme fondamentaux pour la formation de sa convicton. Au début des débats on vérifie la régularité de la constitution des partie (ministère public, défense, parties lésées) devant le juge. et d'autres eventuelles questions fonamentales (compétence des juges etc). En suite on commence les débats et on procède à la formation du dossier des débats. Le collége doit, en effet, être,d'après la loi, "vierge", c'est-à-dire ne connaître rien des actes d'enquête de la pousuite. Dans le dossier des débats (c'est-à-dire du collège) seront inserés, d'après la loi, seulement les actes irrépétibles (perquisitions, séquestres, adiences d' (incidente probatorio) et les actes qui proviennent des parties et sur lesquels la partie adverse donne son consentement. Après on écoute les témoins de l'accusation et ensuite les témoins de la défense, et finalement,s'il le veulent, les accusés. L'audition des témoins se déroule de cette façon: les questions sont posées d'abord par la partie qui a appelé le témoin et ensuite par la partie adverse ("contre-examen) ou par d'autre parties presentes au procès (d'eventuelles parties civiles...). D'autres preuves qui sont utilisées pendant le procés et qui proviennent des deux parties peuvent être des documents ( des textes, des filmés, des fotos) ou des expertises ou des consultations techniques des parties. A lafin des débats le juge (collégial ou monocratique) prononce une sentence d'acquittement ou de culpabilité de l'accusé. A la sentence de premier degré il est possible de se pourvoir en appel et à la sentence de la cour d'appel il est possible de se pourvoir en Cassation.
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